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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 42 du 2020-12-16 au 2024-11-26 :


 Est habilitée à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur la personne physique qui est titulaire de l’un ou plusieurs des documents suivants :

  • a) certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base;

  • b) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • e) certificat général de radiotéléphoniste (service aéronautique);

  • f) certificat général de radiotéléphoniste (service maritime);

  • g) certificat général de radiotéléphoniste (service terrestre);

  • h) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • i) licence radio du service de radioamateur et autorisation d’opérateur radioamateur, délivrées par l’administration compétente d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la personne est un citoyen de ce pays,

    • (ii) un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada;

  • j) licence radio pour une station de radiocommunication du service de radioamateur délivrée à un citoyen des États-Unis par le gouvernement de ce pays.

  • DORS/2000-78, art. 3
  • DORS/2020-278, art. 4

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