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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 56 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :


 Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond :

  • a) s’agissant d’une licence radio renouvelable, au droit annuel qui est payable d’avance le 31 mars, pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne IV des parties I à IV, V et VI de l’annexe III;

  • b) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est de plus de trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III multiplié par le nombre de mois pour lequel la licence est valide;

  • c) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est d’au plus trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III.

  • DORS/2014-34, art. 8
  • DORS/2021-40, art. 6

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