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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 62 du 2021-04-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe à l’une des fins suivantes est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées :

    • a) utilisation pour l’un des services suivants :

      • (i) service aéronautique,

      • (ii) service de développement,

      • (iii) service maritime,

      • (iv) service de radiorepérage;

    • b) communication sur des radiofréquences inférieures ou égales à 30 MHz;

    • c) communication sur des radiofréquences assignées à un fournisseur de services radio et pour lesquelles l’usager radio, en tant qu’abonné, n’est pas assujetti à la licence de ce fournisseur.

  • (2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.

  • DORS/2021-40, art. 9

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