Décret soustrayant les marchandises assujetties au tarif de préférence britannique à la condition de transport direct sans transbordement (région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine)
DORS/97-155
Enregistrement 1997-03-19
Décret soustrayant les marchandises assujetties au tarif de préférence britannique à la condition de transport direct sans transbordement (région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine)
C.P. 1997-385 1997-03-19
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 31 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret soustrayant les marchandises assujetties au tarif de préférence britannique à la condition de transport direct sans transbordement (région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine), ci-après.
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Définition
1 Dans le présent décret, pays bénéficiaire s’entend d’un pays dont les marchandises bénéficient du tarif de préférence britannique (TPB) visé à l’article 26 du Tarif des douanes.
Dérogation
2 Les marchandises originaires d’un pays bénéficiaire sont soustraites à la condition de transport direct au Canada sans transbordement, prévue à l’alinéa 29b) du Tarif des douanes, si elles sont transportées directement au Canada avec transbordement dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Condition
3 La dérogation visée à l’article 2 est octroyée à condition que les marchandises soient expédiées de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, par connaissement direct à un destinataire au Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1997.
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