Règlement sur les licences d’exportation
Version de l'article 2 du 2017-09-21 au 2020-06-30 :
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations suivantes :
a) les marchandises qui sont des articles portés sur la Liste en vertu de l’article 3.1 de la Loi;
b) les produits de bois d’oeuvre qui sont décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste;
c) les marchandises qui sont visées aux articles 5201 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
(2) L’alinéa (1)b) cesse d’avoir effet à la date d’abrogation de l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
- DORS/2017-182, art. 1
- Date de modification :