Règlement sur les licences d’exportation
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2023-06-01 :
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moment de l’exportation des marchandises, l’exportateur remet la licence à l’agent du bureau de douane indiqué sur celle-ci.
(2) L’exportateur qui exporte les marchandises visées par une licence en une série d’expéditions pendant la durée de la licence en informe l’agent du bureau de douane indiqué sur la licence lorsqu’il la présente à chaque expédition. L’agent inscrit chaque expédition sur la licence et remet celle-ci à l’exportateur. Cette formalité est répétée jusqu’à ce que la quantité totale des marchandises ait été exportée ou jusqu’à l’expiration de la licence. L’exportateur restitue ensuite la licence à l’agent du bureau de douane qui y est indiqué.
- DORS/2003-216, art. 4
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