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Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2022-07-14 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le chef ou l’agent de police compétent soumet au solliciteur général du Canada et au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un rapport, sur support papier ou électronique, qui contient les renseignements prévus au paragraphe (3), concernant les substances désignées et les précurseurs suivants qui sont entrés en la possession du corps policier dans le cadre d’enquêtes particulières terminées au cours de l’année civile :

    • a) les substances désignées et les précurseurs importés ou exportés conformément à l’article 11;

    • b) les substances désignées produites conformément à l’article 13;

    • c) les substances désignées et les précurseurs visés à l’article 21.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (2) Le chef ou l’agent de police compétent de tout corps policier autre que la GRC fait parvenir un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) au ministre provincial dont il relève.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport indique le nom et la quantité totale de chaque substance désignée et précurseur et précise pour chacun d’eux la quantité qui a été confisquée, importée, exportée, produite ou détruite.

  • Note marginale :Rapport additionnel

    (4) Le chef ou l’agent de police compétent soumet, sur demande, au ministre un rapport, sur support papier ou électronique, concernant les substances désignées et les précurseurs visés au paragraphe (1), lorsque la demande vise l’une des fins suivantes :

    • a) assurer la protection du public face à une menace potentielle à la santé publique découlant d’un usage frauduleux ou d’un détournement appréhendés de ces substances;

    • b) recueillir des données nécessaires à des études ou à de la recherche;

    • c) satisfaire aux obligations internationales du gouvernement du Canada;

    • d) l’observation du présent règlement.


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