Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 5.1 du 2006-03-22 au 2026-03-25 :


Note marginale :Substance tenue pour inscrite

 Est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités visées à cet article du fait qu’il présente une substance comme étant une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou la tient pour telle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est membre actif du corps policier;

  • b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 3

Détails de la page

Date de modification :