Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2020-06-30 :

Décret de remise sur l’orge et les produits de l’orge en provenance des États-Unis

DORS/97-506

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-11-20

Décret de remise sur l’orge et les produits de l’orge en provenance des États-Unis

C.P. 1997-1671  1997-11-20

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise sur l’orge et les produits de l’orge en provenance des États-Unis, ci-après.

Remise

 Sous réserve de l’article 2, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur l’orge ou les produits de l’orge originaires des États-Unis classés aux numéros tarifaires du Tarif des douanes et énumérés dans la colonne 1 d’un numéro des annexes A ou B ci-jointes dont le montant correspond à la différence entre les droits de douane payés ou payables en vertu de ces numéros tarifaires et le montant qui aurait été payé ou payable si le taux des droits de douane pour ces numéros tarifaires avait été le taux du tarif des États-Unis pour les numéros tarifaires indiqués à la colonne 2.

  • DORS/2001-73, art. 4(F)

Conditions

 Conformément à l’article 1, remise est accordée pour les numéros de l’annexe A du présent décret à la condition que les marchandises soient importées au Canada à la date de prise du présent décret ou après celle-ci.

  • DORS/2001-73, art. 4(F)

 Conformément à l’article 1, remise est accordée pour les numéros de l’annexe B du présent décret à la condition que les marchandises soient importées au Canada le 1er janvier 1998 ou après cette date.

  • DORS/2001-73, art. 4(F)

 Conformément à l’article 1, remise est accordée pour les numéros des annexes A et B du présent décret à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les trois années de la date d’importation.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 1997.

ANNEXE A(article 1)

NuméroColonne 1Colonne 2
11003.00.121003.00.11
21003.00.921003.00.91

ANNEXE B(article 1)

NuméroColonne 1Colonne 2
11102.90.121102.90.11
21103.19.221103.19.21
31103.29.121103.29.11
41104.11.201104.11.10
51104.21.201104.21.10
61107.10.121107.10.11
71107.10.921107.10.91
81107.20.121107.20.11
91107.20.921107.20.91
101108.19.121108.19.11
111901.90.121901.90.11
121904.10.221904.10.21
131904.20.141904.20.13
141904.20.241904.20.23
151904.90.141904.90.13
161904.90.241904.90.23
172302.40.122302.40.11

Date de modification :