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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 26 du 2013-06-18 au 2016-02-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.

  • (2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.

  • (3) Le titulaire ne peut distribuer les services visés aux paragraphes (1) et (2) que comme services facultatifs.

  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2013-137, art. 4

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