Règlement sur la distribution de radiodiffusion
7 Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas :
a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;
b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;
c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d'une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;
d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
e) la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué.
- DORS/99-423, art. 1
- DORS/2003-217, art. 3
- Date de modification :