Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard
Version de l'article 4 du 2020-08-25 au 2024-10-30 :
4 (1) Le ministre fait le rapprochement des montants de la réduction visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi et effectue les rajustements nécessaires par voie de recouvrement ou de remboursement :
a) sur réception des renseignements visés aux alinéas 59.1(3)b) ou c) de la Loi;
b) chaque année, à la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi demeure la même si l’ancien parlementaire commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services dans les 12 mois suivant cette date.
- DORS/2020-180, art. 12(A)
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