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Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard

Version de l'article 4 du 2020-08-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le ministre fait le rapprochement des montants de la réduction visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi et effectue les rajustements nécessaires par voie de recouvrement ou de remboursement :

    • a) sur réception des renseignements visés aux alinéas 59.1(3)b) ou c) de la Loi;

    • b) chaque année, à la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi demeure la même si l’ancien parlementaire commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services dans les 12 mois suivant cette date.

  • DORS/2020-180, art. 12(A)

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