Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)
DORS/97-75
Enregistrement 1996-12-30
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)
C.P. 1996-2087 1996-12-30
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI) est un texte d’application d’une disposition de l’ALÉCI et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.03)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 42.5Note de bas de page c, du paragraphe 42.6(1)Note de bas de page c et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page d de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 33, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1996, ch. 33, art. 32
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administration douanière
administration douanière Autorité compétente investie par la législation du Canada ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI du pouvoir d’appliquer sa législation douanière. (customs administration)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises
marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI. (goods)
- questionnaire de vérification
questionnaire de vérification Questionnaire à remplir par l’exportateur ou le producteur qui vise à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)
- visite de vérification
visite de vérification Entrée dans un lieu pour vérifier l’origine des marchandises conformément à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)
- DORS/97-337, art. 1
Méthodes de vérification de l’origine
2 Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée au moyen d’un questionnaire de vérification.
Lieux assujettis à la visite de vérification
3 Sont assujettis à la visite de vérification les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises se trouvant en Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
Conditions de la visite de vérification
4 (1) L’agent visé au paragraphe 42.1(1) de la Loi ou la personne désignée par le ministre en vertu de ce paragraphe pour agir pour le compte de l’agent ne peut effectuer une visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis écrit de l’intention d’effectuer une telle visite est envoyé par l’agent à l’administration douanière d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sur le territoire duquel la visite doit avoir lieu;
b) l’agent ou la personne, selon le cas, envoie un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite de vérification à la personne dont les locaux font l’objet de la visite;
c) la personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification y consent par écrit.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit indiquer :
a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé;
b) le nom de la personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification;
c) la date et le lieu de la visite de vérification;
d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification, avec mention des marchandises visées par la vérification de l’origine;
e) les nom et qualité de l’agent ou de la personne qui effectue la visite de vérification;
f) les textes législatifs autorisant la visite de vérification.
- DORS/97-337, art. 2
Report de la visite de vérification
5 (1) L’administration douanière qui a reçu l’avis en application de l’alinéa 4(1)a) peut reporter la visite de vérification en le demandant par écrit, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, à l’agent qui a envoyé l’avis.
(2) La période maximale de report est de soixante jours à compter de la date de réception de l’avis ou la période plus longue dont peuvent convenir l’administration douanière du Canada et celle d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sur le territoire duquel la visite de vérification doit avoir lieu.
- DORS/2008-111, art. 1
Observateurs
6 (1) La personne qui reçoit un avis en application de l’alinéa 4(1)b) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.
(2) La participation des observateurs se limite à un strict rôle d’observation.
(3) La personne qui désigne des observateurs doit les identifier à l’intention de l’agent ou de la personne qui effectue la visite de vérification.
Questionnaires de vérification
7 (1) Lorsque l’agent ou la personne agissant pour son compte envoie un questionnaire de vérification à un exportateur ou un producteur de marchandises se trouvant en Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, il doit en envoyer copie à l’administration douanière d’Israël ou de l’autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
(2) Le questionnaire de vérification doit indiquer :
a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle le questionnaire est envoyé;
b) une description des marchandises visées par la vérification de l’origine;
c) le délai dans lequel le questionnaire doit être rempli et retourné, lequel ne peut être inférieur à trente jours suivant la date de son envoi;
d) les nom et qualité de l’agent ou de la personne qui envoie le questionnaire.
- DORS/2008-111, art. 2(F)
Retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’aléci
8 Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI peut être retiré aux marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine si l’exportateur ou le producteur, selon le cas :
a) ne consent pas par écrit à une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa 4(1)b);
b) ne retourne pas à l’agent ou à la personne agissant pour son compte le questionnaire de vérification dans le délai visé à l’alinéa 7(2)c), ou omet de fournir des renseignements suffisants en réponse au questionnaire;
c) dans le cas où il est tenu, par les lois applicables du pays où la vérification de l’origine a lieu, de conserver les documents relatifs à ces marchandises :
(i) soit ne conserve pas ces documents conformément à ces lois,
(ii) soit refuse à l’agent ou à la personne qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces documents.
- DORS/97-337, art. 3
Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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