Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)
7 (1) Lorsque l’agent ou la personne agissant pour son compte envoie un questionnaire de vérification à un exportateur ou un producteur de marchandises se trouvant en Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, il doit en envoyer copie à l’administration douanière d’Israël ou de l’autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
(2) Le questionnaire de vérification doit indiquer :
a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle le questionnaire est envoyé;
b) une description des marchandises visées par la vérification de l’origine;
c) le délai dans lequel le questionnaire doit être rempli et retourné, lequel ne peut être inférieur à trente jours suivant la date de son envoi;
d) les nom et qualité de l’agent ou de la personne qui envoie le questionnaire.
- DORS/2008-111, art. 2(F)
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