Règles des Cours fédérales
Version de l'article 121 du 2007-12-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Partie n’ayant pas la capacité d’ester en justice ou agissant en qualité de représentant
121 La partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice ou qui agit ou demande à agir en qualité de représentant, notamment dans une instance par représentation ou dans un recours collectif, se fait représenter par un avocat à moins que la Cour, en raison de circonstances particulières, n’en ordonne autrement.
- DORS/2002-417, art. 13
- DORS/2007-301, art. 5
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