Règles des Cours fédérales
Version de l'article 21 du 2015-01-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Registres
21 L’administrateur tient tous les registres nécessaires pour documenter les procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.
- DORS/2015-21, art. 2
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