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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 216 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :


Note marginale :Absence de véritable question litigieuse

  •  (1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Somme d’argent ou point de droit

    (2) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

    • a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

    • b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Jugement de la Cour

    (3) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu’il existe une véritable question litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d’une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

  • Note marginale :Rejet de la requête

    (4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d’une instance à gestion spéciale.


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