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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 218 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs de la Cour

 Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :

  • a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

  • b) ordonner la fourniture d’un cautionnement pour dépens;

  • c) limiter la nature et la portée de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre leur utilisation à l’instruction de la même manière qu’un interrogatoire préalable.

  • DORS/2009-331, art. 3
  • DORS/2021-244, art. 10(F)

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