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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 237 du 2013-02-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interrogatoire d’une personne morale

  •  (1) La personne morale, la société de personnes ou l’association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom.

  • Note marginale :Interrogatoire de la Couronne

    (2) Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom.

  • Note marginale :Substitution ordonnée

    (3) La Cour peut, sur requête d’une partie ayant le droit d’interroger une personne désignée conformément aux paragraphes (1) ou (2), ordonner qu’une autre personne soit interrogée à sa place.

  • Note marginale :Interrogatoire du cessionnaire

    (4) Lorsqu’un cessionnaire est partie à l’action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.

  • Note marginale :Interrogatoire du syndic

    (5) Lorsqu’un syndic de faillite est partie à l’action, le failli peut aussi être soumis à un interrogatoire préalable.

  • Note marginale :Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice

    (6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne désignée, en vertu de l’alinéa 115(1)b), pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.

  • Note marginale :Interrogatoire d’une personne qui n’est pas une partie

    (7) Si une partie entend soumettre à un interrogatoire préalable une partie qui introduit ou conteste l’action pour le compte d’une personne qui n’est pas une partie, elle peut aussi, avec l’autorisation de la Cour, soumettre cette personne à un interrogatoire préalable.

  • DORS/2013-18, art. 5

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