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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 265 du 2006-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Lors de la conférence préparatoire :

    • a) le juge peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action;

    • b) le protonotaire peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action, autre qu’une ordonnance relative à une requête visée à l’un des alinéas 50(1)a) à i).

  • Note marginale :Délai de signification de l’affidavit ou de la déclaration de l’expert

    (2) Le cas échéant, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit le délai de signification de tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert présenté comme preuve additionnelle ou en contre-preuve.

  • DORS/2006-219, art. 5

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