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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 279 du 2006-09-21 au 2010-08-02 :


Note marginale :Témoignage admissible

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;

  • b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert a été établi conformément au paragraphe 258(5) et signifié conformément au paragraphe 258(1) ou à la règle 262 ou à une ordonnance rendue en application de la règle 265;

  • c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.

  • DORS/2006-219, art. 6

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