Règles des Cours fédérales
Version de l'article 306 du 2010-08-03 au 2024-11-26 :
Note marginale :Affidavits du demandeur
306 Dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
- DORS/2010-177, art. 3
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