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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 309 du 2021-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dossier du demandeur

  •  (1) Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant la date du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Nombre de copies

    (1.1) Le demandeur dépose :

    • a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale;

    • b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Contenu du dossier du demandeur

    (2) Le dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;

    • b) l’avis de demande;

    • c) le cas échéant, l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que les motifs, y compris toute dissidence;

    • d) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande;

    • e) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;

    • e.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

    • f) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

    • g) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;

    • h) un mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Original de l’affidavit

    (3) Si le dossier du demandeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.

  • DORS/2004-283, art. 32 et 33
  • DORS/2006-219, art. 10
  • DORS/2010-177, art. 4
  • DORS/2013-18, art. 8
  • DORS/2015-21, art. 18
  • DORS/2021-151, art. 10

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