Règles des Cours fédérales
Note marginale :Demande d’audience
314 (1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 314, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Contenu
(2) La demande d’audience contient les éléments suivants :
a) une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;
b) l’endroit proposé pour l’audition de la demande;
c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;
d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;
e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;
f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d’audience sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.
- DORS/2021-151, art. 12
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