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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 326 du 2013-04-01 au 2022-01-12 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.

convention d’arbitrage

convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)

jugement étranger

jugement étranger Jugement ou sentence arbitrale qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :

  • DORS/2004-283, art. 39
  • 2012, ch. 26, art. 27

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