Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 328 du 2022-01-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande ex parte

  •  (1) La demande visée à la règle 327 peut être présentée ex parte.

  • Note marginale :Directives concernant la signification

    (2) Le cas échéant, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur et donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.

  • DORS/2021-245, art. 5

Date de modification :