Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 334.26 du 2007-12-13 au 2025-12-20 :


Note marginale :Points individuels

  •  (1) Si le juge estime que certains points ne sont applicables qu’à certains membres du groupe ou du sous‍-‍groupe, il fixe le délai de présentation des réclamations à l’égard des points individuels et peut :

    • a) ordonner qu’il soit statué sur les points individuels au cours d’autres audiences;

    • b) charger une ou plusieurs personnes d’évaluer les points individuels et de lui faire rapport;

    • c) prévoir la manière de statuer sur les points individuels.

  • Note marginale :Directives

    (2) Il peut assortir sa décision de directives concernant la procédure à suivre.

  • Note marginale :Qui peut statuer

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), peuvent présider les auditions relatives aux points individuels le juge qui a statué sur les points de droit ou de fait communs, un autre juge ou, dans le cas visé au paragraphe 50(3), un protonotaire.

  • DORS/2007-301, art. 7

Détails de la page

Date de modification :