Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 341 du 2007-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident

  •  (1) L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :

    • a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;

    • b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident

    (2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :

    • a) un énoncé précis de la réparation recherchée;

    • b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.

  • Note marginale :Autorisation de la Cour

    (3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.

  • DORS/2007-301, art. 12(F)

Date de modification :