Règles des Cours fédérales
Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident
341 (1) L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;
b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident
(2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :
a) un énoncé précis de la réparation recherchée;
b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
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