Règles des Cours fédérales
Version de l'article 353 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :
Note marginale :Dépôt du dossier de requête
353 (1) La partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies.
Note marginale :Dossier de requête
(2) Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée;
b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;
c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;
d) un mémoire des faits et du droit.
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