Règles des Cours fédérales
Note marginale :Dossier de requête
353 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou trois copies papier.
Note marginale :Dossier de requête
(2) Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;
b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;
c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;
d) un mémoire des faits et du droit.
- DORS/2006-219, art. 14
- DORS/2015-21, art. 25
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