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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 359 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de requête

 Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :

  • a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;

  • b) la réparation recherchée;

  • c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.

  • DORS/2021-244, art. 12

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