Règles des Cours fédérales
Version de l'article 359 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis de requête
359 Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :
a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;
b) la réparation recherchée;
c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.
- DORS/2021-244, art. 12
- Date de modification :