Règles des Cours fédérales
Version de l'article 413 du 2006-03-22 au 2025-12-20 :
Note marginale :Taxation des dépens adjugés contre la Couronne
413 (1) À la demande du procureur général du Canada, le protonotaire taxe les dépens que la Couronne doit payer à tout avocat agissant pour le compte de celle-ci dans une instance.
Note marginale :Droits existants
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants entre un avocat et son client quant au recouvrement des dépens de l’avocat devant tout tribunal compétent.
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