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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 429 du 2022-01-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Séquestration et incarcération

  •  (1) Dans le cas où une personne tenue aux termes d’une ordonnance d’accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l’exécution forcée de l’ordonnance se fait par l’un des moyens suivants avec l’autorisation de la Cour :

    • a) par bref de séquestration visant les biens de cette personne;

    • b) s’il s’agit d’une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, par ordonnance d’incarcération de la personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne assujettie à l’exécution le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur ne peut se faire au moyen d’une ordonnance d’incarcération.

  • DORS/2021-245, art. 10(A)

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