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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 451 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance de saisie-arrêt

  •  (1) Si le tiers saisi ne procède ni au dépôt selon le paragraphe 449(6), ni à la consignation à la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requête du créancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au créancier judiciaire la somme due à celui-ci par débiteur judiciaire comme s’il était débiteur judiciaire.

  • Note marginale :Paiement à une date ultérieure

    (2) Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.

  • Note marginale :Exécution forcée

    (3) L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.

  • DORS/2021-245, art. 13

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