Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 74 du 2022-01-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Retrait de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, à tout moment, ordonner que soient retirés du dossier de la Cour :

    • a) les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale;

    • b) les documents qui sont scandaleux, frivoles, vexatoires ou manifestement mal fondés;

    • c) les documents qui constituent autrement un abus de procédure.

  • Note marginale :Occasion de présenter des observations

    (2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

  • DORS/2021-244, art. 8

Date de modification :