Règles des Cours fédérales
Version de l'article 74 du 2022-01-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Retrait de documents
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, à tout moment, ordonner que soient retirés du dossier de la Cour :
a) les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale;
b) les documents qui sont scandaleux, frivoles, vexatoires ou manifestement mal fondés;
c) les documents qui constituent autrement un abus de procédure.
Note marginale :Occasion de présenter des observations
(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.
- DORS/2021-244, art. 8
- Date de modification :