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Règles des Cours fédérales

Version de l'annexe du 2013-02-08 au 2022-01-12 :


FORMULE 458BRègle 458Ordonnance provisoire de constitution de charge — valeurs mobilières

(titre — formule 66)

Ordonnance

Attendu que le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) a ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ et de (montant) $ pour les dépens;

Attendu que la somme de (montant) $ reste due et impayée;

Attendu que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un droit sur les valeurs mobilières décrites de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ qu’à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (jour et date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), le droit du défendeur (ou la mention appropriée) sur les valeurs mobilières soit grevé d’une charge pour le paiement de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance) avec les intérêts, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

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(Signature du juge ou du protonotaire)

Annexe

(Décrire en détail les actions, obligations ou autres valeurs mobilières visées, indiquant leur désignation complète, leur valeur et le nom de leur détenteur, et préciser si le droit de propriété s’applique seulement aux valeurs mobilières ou également aux dividendes ou aux intérêts qui en découlent.)

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