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Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

Version de l'article 3 du 2008-02-28 au 2024-10-30 :


 Le versement des fonds publics au crédit du receveur général se fait par le dépôt de ceux-ci, dans les délais ci-après, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi :

  • a) sur-le-champ, dans le cas de fonds perçus ou reçus par voie électronique;

  • b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie électronique, ou, s’il n’est pas rentable de procéder ainsi :

    • (i) une fois par semaine,

    • (ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l’autorise dans des circonstances exceptionnelles.

  • DORS/2008-44, art. 2

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