Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada
9 (1) Un garde de parc ou un agent de l’autorité peut mettre en fourrière tout animal domestique qui, dans le parc :
a) soit erre;
b) soit pourchasse ou moleste des personnes, d’autres animaux domestiques ou une espèce faunique;
c) soit nuit aux résidents, aux visiteurs, à la faune du parc, ou aux biens ou installations situés dans le parc, constitue une menace pour eux ou incommode exagérément l’entourage.
(2) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut détruire tout animal domestique qui :
a) soit erre dans le parc et qu’il a tenté en vain de capturer;
b) soit constitue un danger pour les humains, les autres animaux domestiques ou les ressources naturelles du parc.
(3) Le directeur, le garde de parc ou l’agent de l’autorité avise, le plus tôt possible après la mise en fourrière ou la destruction d’un animal domestique, le propriétaire si celui-ci peut être facilement identifié.
(4) Le directeur, un garde de parc ou un agent de l’autorité peut détruire un animal domestique errant et abandonné ou en disposer.
- DORS/2005-350, art. 10
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