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Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie II du Code canadien du travail (santé et sécurité au travail)

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2007-07-31 :


 Pour l'application de l'article 3 :

  • a) la mention « l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 54(2) de la Loi et dans les règlements d'application de celle-ci vaut mention de « l'article 487 du Code criminel »;

  • b) la mention « les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 56(5) de la Loi et dans les règlements d'application de celle-ci vaut mention de « les articles 488.1, 489.1 et 490 du Code criminel ».


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