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Règlement sur les armes à feu des agents publics

Version de l'article 8.1 du 2006-10-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2009, a toujours en sa possession une arme à feu protégée visée au paragraphe 8(1.1) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.

  • (2) Le rapport contient les renseignements visés au paragraphe 8(3).

  • DORS/2004-265, art. 6
  • DORS/2005-240, art. 2
  • DORS/2006-258, art. 2

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