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Règlement sur les armes à feu des agents publics

Version de l'article 9 du 2006-10-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2008, entre en possession d’une arme à feu pour l’utiliser comme arme à feu d’agence veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

    • c) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.

  • DORS/98-468, art. 2
  • DORS/99-109, art. 2
  • DORS/2001-9, art. 2
  • DORS/2002-443, art. 1
  • DORS/2003-401, art. 1
  • DORS/2004-265, art. 7
  • DORS/2005-240, art. 3
  • DORS/2006-258, art. 1

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