Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 43.2 du 2011-02-10 au 2024-10-30 :
43.2 Les articles 43.3 à 43.6 s’appliquent, aux fins de mise en oeuvre de la décision du Conseil général, à l’instrument médical à l’égard duquel le fabricant a présenté au commissaire aux brevets une demande d’autorisation aux termes de l’article 21.04 de la Loi sur les brevets.
- DORS/2005-142, art. 2
- DORS/2011-42, art. 1
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