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Version du document du 2006-03-22 au 2008-09-03 :

Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé

DORS/98-414

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Enregistrement 1998-08-25

Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé

C.P. 1998-1374  1998-08-25

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 3.06Note de bas de page a de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bulletin détérioré

bulletin détérioré Bulletin de vote qui, selon le cas :

  • a) est sali, illisible ou imprimé incorrectement de telle sorte qu’il ne peut être utilisé par l’électeur;

  • b) a été reçu par erreur par un électeur et retourné au coordonnateur d’élection conformément à l’alinéa 18(1)b) en échange d’un autre bulletin de vote. (spoiled ballot)

bulletin rejeté

bulletin rejeté Bulletin de vote qui, selon le cas :

  • a) est contenu dans une enveloppe dont le cachet postal porte une date postérieure au dernier jour de la période d’élection;

  • b) n’a pas été fourni par le coordonnateur d’élection;

  • c) porte une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur;

  • d) est marqué de telle sorte que le coordonnateur d’élection ne peut déterminer avec certitude les préférences de l’électeur;

  • e) n’a pas été marqué dans la case prévue à cette fin en regard du nom du candidat. (rejected ballot)

coordonnateur d’élection

coordonnateur d’élection La personne embauchée pour organiser l’élection des administrateurs. (election coordinator)

Loi

Loi La Loi sur la Commission canadienne du blé. (Act)

serment

serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle. (oath)

vote nul

vote nul Vote inscrit pour une personne dont la candidature n’a pas été officiellement acceptée aux termes de l’article 13 ou pour un candidat qui s’est désisté aux termes de l’article 15. (void vote)

Coordonnateur d’élection

  •  (1) Les personnes suivantes ne peuvent être embauchées comme coordonnateur d’élection :

    • a) un employé, un dirigeant ou un administrateur de la Commission;

    • b) un producteur;

    • c) toute autre personne qui, en raison d’un conflit d’intérêts, ne pourrait exercer les fonctions du coordonnateur d’élection de manière équitable et impartiale.

  • (2) Dans l’exercice de ses fonctions, le coordonnateur d’élection s’assure que l’élection se déroule de manière équitable et impartiale et conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (3) Le coordonnateur d’élection et toute personne qui l’assiste doivent, avant leur entrée en fonction, s’engager sous serment, selon la formule approuvée par la Commission, à remplir honnêtement et fidèlement leurs fonctions sans partialité.

 Le coordonnateur d’élection fixe et publie les dates suivantes dans un périodique à grand tirage de la région désignée :

  • a) les dates d’ouverture et de clôture des présentations des candidats;

  • b) les dates du début et de la fin de la période d’élection.

Circonscriptions électorales

 Un administrateur est élu au besoin dans chaque circonscription électorale établie à l’annexe 1.

Électeurs

  •  (1) Le producteur qui est une personne physique peut voter s’il est âgé d’au moins 18 ans le dernier jour de la période d’élection ou, dans le cas contraire, s’il nomme à cette fin une autre personne âgée d’au moins 18 ans à ce jour qui a également signé le carnet de livraison et qui consent à voter en son nom.

  • (2) Nul producteur ne peut voter plus d’une fois à une élection.

Liste des électeurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout producteur a le droit d’être inscrit sur la liste des électeurs pour la circonscription électorale dans laquelle il se livre à la production de grain.

  • (2) Le producteur qui se livre à la production de grain dans plus d’une circonscription électorale est inscrit sur une seule liste d’électeurs de son choix.

  •  (1) Au plus tard soixante jours avant le dernier jour de la période d’élection, la Commission fournit au coordonnateur d’élection la liste des producteurs dont le nom figure dans un carnet de livraison à cette date ou y figurait au cours de la dernière campagne agricole.

  • (2) Au plus tard 30 jours avant le dernier jour de la période d’élection, le coordonnateur d’élection :

    • a) rend publique la liste des noms des électeurs de chaque circonscription électorale;

    • b) transmet à chaque candidat la liste des noms et adresses des électeurs de sa circonscription électorale.

  • DORS/2000-302, art. 1

 Au plus tard 14 jours avant le dernier jour de la période d’élection, le producteur dont le nom n’est pas inscrit sur la liste des électeurs peut demander au coordonnateur d’élection d’y ajouter son nom, s’il établit qu’il a droit d’y être inscrit et fournit une preuve de son identité.

  •  (1) Nul ne peut utiliser une liste des électeurs à d’autres fins que pour mener une campagne électorale.

  • (2) Immédiatement après le dernier jour de la période d’élection, chaque candidat doit remettre au coordonnateur d’élection l’original et toute copie de la liste des électeurs.

Candidats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut se porter candidat à une élection dans la circonscription électorale visée au paragraphe (6) si, à la date où le dossier de candidature est déposé conformément à l’article 11, elle est de citoyenneté canadienne et est âgée d’au moins 18 ans et si, selon le cas :

    • a) son nom figure dans un carnet de livraison comme producteur-exploitant;

    • b) elle est actionnaire d’une personne morale, membre d’une coopérative ou associé d’une société de personnes qui est nommée producteur-exploitant dans un carnet de livraison.

  • (2) Les personnes suivantes ne peuvent être candidats à une élection :

    • a) les députés fédéraux et les sénateurs;

    • b) les députés provinciaux;

    • c) sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs d’une entreprise céréalière et les employés, les dirigeants et les experts-conseils de la Commission, d’une entreprise céréalière, du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • d) le coordonnateur d’élection et toute autre personne embauchée pour organiser l’élection.

    • e) [Abrogé, DORS/2000-302, art. 2]

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), entreprise céréalière s’entend d’une entreprise qui se livre à des transactions commerciales de grain, autres que la production. Y sont assimilés :

    • a) un exportateur agréé ou international de la Commission;

    • b) un négociant;

    • c) un transformateur de grain;

    • d) une bourse des grains et ses membres;

    • e) une société de commerce international du grain.

  • (4) Une personne visée à l’alinéa (2)c) peut être candidat si elle s’engage par écrit à se démettre de ses fonctions avant d’entrer en fonction comme administrateur.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-302, art. 2]

  • (6) Une personne peut se porter candidat dans la circonscription électorale dans laquelle elle-même, la personne morale, la coopérative ou la société de personnes est producteur-exploitant ou dans une circonscription électorale contiguë à celle-ci.

  • DORS/2000-302, art. 2
  • DORS/2002-323, art. 1(A)

Candidatures

  •  (1) Une personne peut se porter candidat à une élection par le dépôt auprès du coordonnateur d’élection, durant la période fixée par celui-ci aux termes de l’alinéa 3a), d’un dossier de candidature comprenant :

    • a) ses nom et adresse personnelle;

    • b) le nom de la circonscription électorale dans laquelle elle se porte candidat;

    • c) une déclaration signée par elle et contresignée par un témoin qui comprend ce qui suit :

      • (i) les critères prévus au paragraphe 10(1) et une mention qu’elle y satisfait,

      • (ii) une mention indiquant qu’elle n’est pas une personne visée au paragraphe 10(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 10(2)c) qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 10(4),

      • (iii) une mention indiquant qu’elle reconnaît avoir lu les obligations des administrateurs énumérées à l’article 3.12 de la Loi et que, si elle est élue, elle exercera ses fonctions conformément à cet article,

      • (iv) une mention indiquant qu’elle consent à se porter candidat;

    • d) les nom, adresse et signature d’au moins 25 personnes pouvant voter dans la circonscription électorale qui appuient sa candidature et, pour chaque signature, les nom, adresse et signature d’un témoin;

    • e) un document de divulgation, dans la forme établie par le coordonnateur d’élection, décrivant tout conflit d’intérêt réel ou potentiel qu’elle pourrait avoir advenant son élection à titre d’administrateur;

    • f) un dépôt de 500 $ par chèque certifié, traite bancaire ou mandat-poste payable en fidéicommis au coordonnateur d’élection;

    • g) une page de format 8,5 po × 11 po, recto verso, pour distribution aux électeurs portant sa notice biographique et pouvant comprendre une déclaration de principes.

  • (2) Le coordonnateur d’élection n’accepte aucun dossier de candidature reçu après 18 heures à la date de clôture des présentations des candidats.

  • DORS/2000-302, art. 3

 ll est interdit de se porter candidat dans plus d’une circonscription électorale.

 Le coordonnateur d’élection accepte officiellement la candidature d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est convaincu que la personne en cause :

    • (i) satisfait aux critères prévus au paragraphe 10(1),

    • (ii) n’est pas une personne visée au paragraphe 10(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 10(2)c) qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 10(4);

  • b) le dossier de candidature répond aux exigences de l’article 11.

  • DORS/2000-302, art. 4

Dépôts

  •  (1) Après qu’une personne a été officiellement acceptée comme candidat aux termes de l’article 13, le coordonnateur d’élection lui délivre un reçu du dépôt visé à l’alinéa 11(1)f), lequel constitue une preuve de l’acceptation de sa candidature.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le coordonnateur d’élection restitue le dépôt au candidat dans les cas suivants :

    • a) le candidat se désiste, conformément à l’article 15, dans les quatorze jours suivant la date du reçu remis à l’égard du dépôt;

    • b) le candidat est défait;

    • c) le candidat est élu.

  • (2.1) Le dépôt est restitué pourvu que :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (2)a), le candidat remette au coordonnateur d’élection une déclaration qui comprend :

      • (i) le nom de chaque donateur de plus de 100 $ en argent, en marchandises ou en services et, pour chacun, le montant du don,

      • (ii) une comptabilisation des dépenses engagées durant la période d’élection,

      • (iii) une déclaration solennelle portant que les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont exacts et complets;

    • b) dans les cas visés aux alinéas (2)b) et c), le candidat se conforme à l’article 26.

  • (3) Si un candidat décède avant le dernier jour de la période d’élection, son dépôt est remboursé à son mandataire légal.

  • (4) Après l’élection, le coordonnateur d’élection remet à la Commission tous les dépôts qui n’ont pas été restitués aux termes des paragraphes (2) ou (3).

  • (5) La Commission applique les dépôts reçus aux dépenses liées à l’élection.

  • DORS/2000-302, art. 5
  • DORS/2002-323, art. 2

Désistement

 Un candidat peut se désister à tout moment avant le dernier jour de la période d’élection en déposant auprès du coordonnateur d’élection un avis de désistement signé par lui et attesté par les signatures de deux témoins.

Acclamation

 Si, le jour de la clôture des présentations des candidats, une seule personne a été officiellement acceptée comme candidat dans une circonscription électorale, le coordonnateur doit aussitôt :

  • a) aviser par écrit la Commission que le candidat dont le nom figure au dossier de candidature est élu par acclamation dans la circonscription électorale en cause;

  • b) envoyer une copie certifiée de l’avis au candidat.

Mode de scrutin

 Au plus tard vingt-cinq jours avant le dernier jour de la période d’élection, le coordonnateur d’élection fait parvenir par la poste à chaque électeur inscrit sur la liste des électeurs d’une circonscription électorale :

  • a) un bulletin de vote en une forme approuvée par le ministre :

    • (i) sur lequel figurent les noms des candidats officiellement acceptés pour cette circonscription,

    • (ii) qui permet à l’électeur d’indiquer ses choix au moyen d’un chiffre pour chacun des candidats;

  • b) une copie de chaque page visée à l’alinéa 11(1)g);

  • c) une enveloppe-réponse affranchie portant l’adresse du coordonnateur d’élection.

  • DORS/2000-302, art. 6
  •  (1) Au plus tard 14 jours avant le dernier jour de la période d’élection, un producteur qui peut voter dans une circonscription électorale mais :

    • a) qui n’a pas reçu de bulletin de vote peut en demander un au coordonnateur d’élection;

    • b) qui a reçu un bulletin de vote pour une autre circonscription peut en demander un au coordonnateur d’élection pour la circonscription électorale dans laquelle il peut voter, pourvu qu’il retourne le bulletin qu’il a reçu par erreur.

  • (2) Si le coordonnateur reçoit une demande de bulletin de vote aux termes du paragraphe (1), il fait parvenir sans délai à l’électeur le bulletin de vote, les pages et l’enveloppe visés à l’article 17.

  •  (1) Pour voter, un électeur doit classer les candidats par ordre de préférence sur son bulletin de vote conformément au paragraphe (2) et envoyer son bulletin de vote dans l’enveloppe prévue à cette fin au coordonnateur d’élection au plus tard le dernier jour de la période d’élection.

  • (2) L’électeur classe les candidats en inscrivant le chiffre 1 dans la case prévue à cette fin en regard du nom du candidat qui représente son premier choix, le numéro 2 dans la case en regard du nom du candidat qui représente son deuxième choix et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ait exprimé toutes ses préférences.

  • (3) Le coordonnateur d’élection rejette tout bulletin de vote contenu dans une enveloppe dont le cachet postal porte une date postérieure au dernier jour de la période d’élection.

Dépouillement et rapport du scrutin

  •  (1) Dans le présent article, majorité des votes s’entend d’un nombre de votes supérieur à la moitié du total des votes exprimés dans la circonscription électorale, autres que les votes nuls et les votes inscrits sur des bulletins rejetés et des bulletins épuisés.

  • (2) Le coordonnateur d’élection, en présence de scrutateurs indépendants nommés par le ministre, doit, dans l’ordre suivant :

    • a) trier les bulletins de vote par circonscription électorale;

    • b) pour chaque circonscription :

      • (i) éliminer les bulletins rejetés,

      • (ii) compter le nombre de votes obtenus par chaque candidat à titre de premier choix, à l’exclusion des votes nuls,

      • (iii) déclarer élu le candidat qui obtient la majorité des votes;

    • c) si, selon le comptage visé à l’alinéa b), aucun candidat n’a obtenu la majorité des votes :

      • (i) éliminer des comptages suivants le candidat qui a obtenu le moins de votes à titre de premier choix,

      • (ii) attribuer les votes obtenus par ce candidat à titre de premier choix au candidat non éliminé qui le précède selon l’ordre de préférence;

    • d) répéter la procédure visée à l’alinéa c) jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des votes.

  • (3) Chaque bulletin de vote qui n’est pas rejeté doit être pris en compte à chacun des comptages, à moins qu’il ne soit épuisé conformément au paragraphe (4).

  • (4) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels un vote a été inscrit sont éliminés.

  • (5) Le coordonnateur d’élection procède à un recomptage si le nombre de votes séparant le candidat qui a obtenu la majorité des votes et le candidat qui le suit est égal ou inférieur à 1 % du nombre total de votes obtenus par tous les candidats non éliminés.

  • (5.1) Lors d’un recomptage dans une circonscription électorale, le coordonnateur d’élection réexamine manuellement chaque bulletin de vote et suit la procédure prescrite aux alinéas 2b) à d).

  • (5.2) Si, à la suite d’un recomptage effectué au moyen d’un ordinateur, le nombre de votes séparant le candidat qui a obtenu la majorité des votes et le candidat qui le suit est égal ou inférieur à 1 % du nombre total de votes obtenus par tous les candidats non éliminés, le coordonnateur d’élection procède, à la demande du candidat qui a obtenu la majorité des votes ou du candidat qui le suit, à un recomptage manuel.

  • (5.3) Pour déclarer élu le candidat qui a obtenu la majorité des votes après un recomptage, le coordonnateur d’élection se fonde sur les résultats du recomptage effectué au moyen d’un ordinateur ou, s’il y a eu un recomptage manuel, sur les résultats de ce dernier.

  • (6) En cas d’égalité, le coordonnateur d’élection, en présence des scrutateurs, tire au hasard, d’un contenant quelconque, le nom du vainqueur.

  • DORS/2000-302, art. 7

Rapport d’élection

 Immédiatement après le comptage des votes, le coordonnateur d’élection :

  • a) envoie à la Commission un rapport indiquant, pour chaque circonscription électorale, le nom du candidat élu, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins détériorés, le nombre de bulletins rejetés, le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale définitive et tout autre renseignement qu’il juge indiqué de rapporter;

  • b) annonce publiquement les résultats de l’élection.

Conservation des documents

  •  (1) Immédiatement après le comptage des votes, le coordonnateur d’élection dépose dans des paquets distincts, pour chaque circonscription électorale :

    • a) le dossier de candidature de tous les candidats;

    • b) les bulletins de vote inutilisés;

    • c) les bulletins détériorés;

    • d) les bulletins rejetés;

    • e) les bulletins de vote valides;

    • f) la liste électorale définitive, y compris tout renseignement relatif à l’établissement de cette liste;

    • g) tout autre document utilisé lors du comptage des votes.

  • (2) Les paquets visés au paragraphe (1) sont transmis à la Commission et conservés par celle-ci pendant 10 ans.

Confidentialité

 Il est interdit à tout candidat, au coordonnateur d’élection et à tout scrutateur de divulguer à qui que ce soit la teneur du vote d’un électeur.

Dépenses d’élection

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 28.

dépenses d’élection

dépenses d’élection

  • a) Les sommes payées;

  • b) les dépenses engagées;

  • c) la valeur commerciale des marchandises et services fournis, à l’exception du travail bénévole;

  • d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et dépenses engagées au titre des marchandises et services autres que le travail bénévole d’une part et leur valeur commerciale d’autre part lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à leur valeur commerciale,

(sommes appelées le coût dans la présente définition) à l’exception des dépenses raisonnables de transport et de subsistance et des autres dépenses personnelles du candidat, engagées dans le but de favoriser ou de contrecarrer, durant une période d’élection, l’élection d’un candidat en particulier, notamment :

  • e) le coût de location d’une période d’émission sur un poste d’une entreprise de radiodiffusion ou le coût d’acquisition du droit de publier une annonce publicitaire dans une publication périodique;

  • f) le coût d’acquisition des services d’une personne, y compris la rémunération et les dépenses payées à celle-ci ou pour son compte, à moins que ces services ne soient fournis gratuitement ou à un prix sensiblement inférieur à leur valeur commerciale et que le coordonnateur d’élection n’en soit informé à l’avance;

  • g) le coût de location d’espace pour des réunions, de fourniture de rafraîchissements et d’acquisition et de distribution d’articles expédiés par la poste et de matériel ou d’appareils publicitaires;

  • h) le coût de marchandises ou services assurés par un gouvernement, une société d’État ou tout autre organisme public,

lorsque ces coûts sont des dépenses engagées à l’une des fins énoncées à la présente définition. (election expenses)

frais de publicité

frais de publicité Les sommes d’argent payées et les dépenses engagées en vue de la production, de la publication, de la diffusion et de la distribution de toute publicité faite dans le but de favoriser ou de contrecarrer directement ou indirectement, durant la période d’élection, un candidat ou un groupe de candidats. (advertising expenses)

publicité

publicité Avis, article ou illustration, qui peuvent comprendre des illustrations ou un texte publiés ou montrés dans un média, notamment un média électronique et une publication périodique, et les avis, les articles, les illustrations, les journaux et toute autre publication semblable produite pour les envois collectifs. La présente définition ne comprend pas :

  • a) la publication ou la diffusion d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres dans une publication périodique ou une émission de radio ou de télévision;

  • b) la production, la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection. (advertising)

 Il est interdit à un candidat ou à une personne agissant pour son compte d’engager pour celui-ci des dépenses d’élection d’un montant supérieur à 15 000 $ durant la période d’élection.

 Dans les deux mois suivant le dernier jour de la période d’élection, chaque candidat doit remettre au coordonnateur d’élection une déclaration qui comprend :

  • a) le nom de chaque donateur de plus de 100 $ en argent, en marchandises ou en services et, pour chacun, le montant du don;

  • b) une comptabilisation des dépenses engagées durant la période d’élection;

  • c) une déclaration solennelle portant que les renseignements visés aux alinéas a) et b) sont exacts et complets.

  •  (1) Toute personne qui n’est pas un candidat, ou tout groupe, doit, avant d’engager des frais de publicité durant la période d’élection, s’inscrire auprès du coordonnateur d’élection à titre d’intervenant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), groupe s’entend d’un syndicat non constitué en personne morale, d’une association commerciale ou d’un groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.

  • DORS/2002-323, art. 3

 Il est interdit à un intervenant d’engager des frais de publicité d’un montant supérieur à 10 000 $ pour l’ensemble des circonscriptions électorales durant la période d’élection.

 Les intervenants doivent mentionner leur nom dans toute publicité et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.

  • DORS/2002-323, art. 4

 Dans les deux mois suivant le dernier jour de la période d’élection, chaque intervenant doit remettre au coordonnateur d’élection une déclaration qui comprend :

  • a) le nom de chaque donateur de plus de 100 $ en argent, en marchandises ou en services qui lui a fait un don dans le but de favoriser ou de contrecarrer durant la période d’élection un candidat ou un groupe de candidats;

  • b) pour chaque donateur, le montant du don;

  • c) une comptabilisation des frais de publicité engagés durant la période d’élection;

  • d) une déclaration solennelle portant que les renseignements visés aux alinéas a) à c) sont exacts et complets.

  • DORS/2002-323, art. 4

Rapport au président directeur général

 Après l’élection, le coordonnateur d’élection présente au président directeur général un rapport sur l’élection pouvant notamment porter sur les dépenses d’élection.

  • DORS/2000-302, art. 8

Durée du mandat

  •  (1) La durée du mandat des administrateurs élus avant le 31 décembre 1998 :

    • a) dans les circonscriptions électorales nos 2, 4, 6, 8 et 10, établies à l’annexe 1, est de deux ans à compter de leur entrée en fonction, à moins qu’ils ne démissionnent ou ne soient révoqués conformément aux règlements administratifs du conseil;

    • b) dans les circonscriptions électorales nos 1, 3, 5, 7 et 9, établies à l’annexe 1, est de quatre ans à compter de leur entrée en fonction, à moins qu’ils ne démissionnent ou ne soient révoqués conformément aux règlements administratifs du conseil.

  • (2) La durée du mandat de tous les administrateurs élus le 31 décembre 1998 ou après cette date est de quatre ans à compter de leur entrée en fonction, à moins qu’ils ne démissionnent ou ne soient révoqués conformément aux règlements administratifs du conseil.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un administrateur démissionne, décède ou est révoqué, une élection est tenue et le nouvel administrateur occupe son poste jusqu’à la fin du mandat de celui qu’il remplace.

  • (2) L’élection visée au paragraphe (1) n’est pas tenue si le reste du mandat de l’administrateur en cause est de moins de six mois et s’il y a toujours quorum au sein du conseil.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 1998.

ANNEXE 1(articles 4 et 29)Circonscriptions électorales

CIRCONSCRIPTION No 1

DÉSIGNATIONPROVINCE
ATHABASCA No 12, COMTÉ D’ALB.
BARRHEAD No 11, COMTÉ DEALB.
BASE DES FORCES CANADIENNES NAMAOALB.
DISTRICT D’URBANISATION No 12ALB.
DISTRICT D’URBANISATION No 24ALB.
DISTRICT D’URBANISATION No 25ALB.
DISTRICT MUNICIPAL BIG LAKESALB.
DISTRICT MUNICIPAL BIRCH HILLS No 19ALB.
DISTRICT MUNICIPAL CLEAR HILLS No 21ALB.
DISTRICT MUNICIPAL EAST PEACE No 131ALB.
DISTRICT MUNICIPAL GREENVIEW No 16ALB.
DISTRICT MUNICIPAL LESSER SLAVE RIVER No 124ALB.
DISTRICT MUNICIPAL MACKENZIE No 23ALB.
DISTRICT MUNICIPAL NORTHERN LIGHTS No 22ALB.
DISTRICT MUNICIPAL OPPORTUNITY No 17ALB.
DISTRICT MUNICIPAL SADDLE HILLS No 20ALB.
DISTRICT MUNICIPAL WOODLANDS No 15ALB.
DISTRICT MUNICIPAL YELLOWHEAD No 9ALB.
EDMONTONALB.
FAIRVIEW No 136ALB.
GRANDE PRAIRIE No 1, COMTÉ DEALB.
LAC STE. ANNE, COMTÉ DUALB.
PARKLAND, COMTÉ DEALB.
PEACE No 135ALB.
SMOKY RIVER No 130ALB.
SPIRIT RIVER No 133ALB.
ST. ALBERTALB.
STRATHCONA, COMTÉ DEALB.
STURGEON No 90ALB.
THORHILD No 7, COMTÉ DEALB.
WESTLOCK No 92ALB.
WOOD BUFFALO, MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DEALB.
DISTRICT DE PEACE RIVERC.-B.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 2

DÉSIGNATIONPROVINCE
BADLANDS No 7ALB.
BRAZEAU No 77ALB.
BIGHORN No 8ALB.
CALGARYALB.
CAMROSE No 22, COMTÉ DEALB.
CLEARWATER No 99ALB.
CROWSNEST PASS, MUNICIPALITÉ DEALB.
DISTRICT D’URBANISATION No 4ALB.
DISTRICT D’URBANISATION No 5ALB.
DISTRICT D’URBANISATION No 9ALB.
DISTRICT MUNICIPAL RANCHLAND No 66ALB.
FOOTHILLS No 31ALB.
KNEEHILL No 48ALB.
LACOMBE No 14, COMTÉ DEALB.
LEDUC No 25, COMTÉ DEALB.
MOUNTAIN VIEW No 17, COMTÉ DEALB.
NEWELL No 4, COMTÉ DEALB.
PINCHER CREEK No 9ALB.
PONOKA No 3, COMTÉ DEALB.
RED DEER No 23, COMTÉ DEALB.
ROCKY VIEW No 44ALB.
STARLAND No 47ALB.
VULCAN No 2, COMTÉ DEALB.
WETASKIWIN No 10, COMTÉ DEALB.
WHEATLAND No 16, COMTÉ DEALB.
WILLOW CREEK no 26ALB.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 3

DÉSIGNATIONPROVINCE
CARDSTON No 6ALB.
CYPRESS No 1ALB.
FORTY MILE No 8, COMTÉ DEALB.
LETHBRIDGE No 26, COMTÉ DEALB.
TABER No 14ALB.
WARNER No 5, COMTÉ DEALB.
ARLINGTON No 79SASK.
AUVERGNE No 76SASK.
BIG STICK No 141SASK.
BONE CREEK No 108SASK.
CARMICHAEL No 109SASK.
CLINWORTH No 230SASK.
COULEE No 136SASK.
DEER FORKS No 232SASK.
ENTERPRISE No 142SASK.
EXCELSIOR No 166SASK.
FOX VALLEY No 171SASK.
FRONTIER No 19SASK.
GLEN BAIN No 105SASK.
GLEN MCPHERSON No 46SASK.
GRASSY CREEK No 78SASK.
GRAVELBOURG No 104SASK.
GULL LAKE No 139SASK.
HAPPYLAND No 231SASK.
LAC PELLETIER No 107SASK.
LAWTONIA No 135SASK.
LONE TREE No 18SASK.
MANKOTA No 45SASK.
MAPLE CREEK No 111SASK.
MIRY CREEK No 229SASK.
MORSE No 165SASK.
OLD POST No 43SASK.
PIAPOT No 110SASK.
PINTO CREEK No 75SASK.
PITTVILLE No 169SASK.
RENO No 51SASK.
RIVERSIDE No 168SASK.
SASKATCHEWAN LANDING No 167SASK.
SHAMROCK No 134SASK.
STONEHENGE No 73SASK.
SUTTON No 103SASK.
SWIFT CURRENT No 137SASK.
VAL MARIE No 17SASK.
WAVERLEY No 44SASK.
WEBB No 138SASK.
WHISKA CREEK No 106SASK.
WHITE VALLEY No 49SASK.
WISE CREEK No 77SASK.
WOOD RIVER No 74SASK.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 4

DÉSIGNATIONPROVINCE
DISTRICT MUNICIPAL ACADIA No 34ALB.
FLAGSTAFF No 29, COMTÉ DEALB.
PAINTEARTH No 18, COMTÉ DEALB.
PROVOST No 52ALB.
STETTLER No 6, COMTÉ DEALB.
WAINWRIGHT No 61ALB.
ZONE SPÉCIALE No 2ALB.
ZONE SPÉCIALE No 3ALB.
ZONE SPÉCIALE No 4ALB.
ANTELOPE PARK No 322SASK.
BATTLE RIVER No 438SASK.
BIGGAR No 347SASK.
BUFFALO No 409SASK.
CHESTERFIELD No 261SASK.
CUT KNIFE No 439SASK.
EAGLE CREEK No 376SASK.
EYE HILL No 382SASK.
GLENSIDE No 377SASK.
GRANDVIEW No 349SASK.
GRASS LAKE No 381SASK.
HARRIS No 316SASK.
HEART’S HILL No 352SASK.
HILLSDALE No 440SASK.
KINDERSLEY No 290SASK.
LACADENA No 228SASK.
MANITOU LAKE No 442SASK.
MARIPOSA No 350SASK.
MARRIOTT No 317SASK.
MILDEN No 286SASK.
MILTON No 292SASK.
MONET No 257SASK.
MOUNTAIN VIEW No 318SASK.
NEWCOMBE No 260SASK.
OAKDALE No 320SASK.
PERDUE No 346SASK.
PLEASANT VALLEY No 288SASK.
PRAIRIE No 408SASK.
PRAIRIEDALE No 321SASK.
PROGRESS No 351SASK.
REFORD No 379SASK.
ROSEMOUNT No 378SASK.
ROUND VALLEY No 410SASK.
SENLAC No 411SASK.
SNIPE LAKE No 259SASK.
ST. ANDREWS No 287SASK.
TRAMPING LAKE No 380SASK.
WINSLOW No 319SASK.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 5

DÉSIGNATIONPROVINCE
BEAVER No 9, COMTÉ DEALB.
BONNYVILLE No 87ALB.
DISTRICT D’URBANISATION No 13ALB.
LAMONT No 30, COMTÉ DEALB.
MINBURN No 27, COMTÉ DEALB.
SMOKY LAKE No 13, COMTÉ DEALB.
ST. PAUL No 19, COMTÉ DEALB.
TWO HILLS No 21, COMTÉ DEALB.
VERMILION RIVER No 24, COMTÉ DEALB.
BEAVER RIVER No 622SASK.
BIG RIVER No 555SASK.
BLAINE LAKE No 434SASK.
BRITANNIA No 502SASK.
CANWOOD No 494SASK.
DOUGLAS No 436SASK.
ELDON No 471SASK.
FRENCHMAN BUTTE No 501SASK.
GREAT BEND No 405SASK.
LEASK No 464SASK.
LOON LAKE No 561SASK.
MAYFIELD No 406SASK.
MEADOW LAKE No 588SASK.
MEDSTEAD No 497SASK.
MEETING LAKE No 466SASK.
MEOTA No 468SASK.
MERVIN No 499SASK.
NORTH BATTLEFORD No 437SASK.
PARKDALE No 498SASK.
PAYNTON No 470SASK.
REDBERRY No 435SASK.
ROUND HILL No 467SASK.
SHELLBROOK No 493SASK.
SPIRITWOOD No 496SASK.
TURTLE RIVER No 469SASK.
WILTON No 472SASK.
TOUTES LES AUTRES ZONES DE LA SASKATCHEWAN SITUÉES AU NORD DES MUNICIPALITÉS ET COMTÉS ÉNUMÉRÉS DANS LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION ET DANS LES CIRCONSCRIPTIONS 6, 7 ET 9 AINSI QUE TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 6

DÉSIGNATIONPROVINCE
ABERDEEN No 373SASK.
ARM RIVER No 252SASK.
BAYNE No 371SASK.
BIG ARM No 251SASK.
BIRCH HILLS No 460SASK.
BLUCHER No 343SASK.
BUCKLAND No 491SASK.
CANAAN No 225SASK.
CHAPLIN No 164SASK.
COLONSAY No 342SASK.
CORMAN PARK No 344SASK.
COTEAU No 255SASK.
CRAIK No 222SASK.
DUCK LAKE No 463SASK.
DUFFERIN No 190SASK.
DUNDURN No 314SASK.
ENFIELD No 194SASK.
EYEBROW No 193SASK.
FERTILE VALLEY No 285SASK.
FISH CREEK No 402SASK.
FLETT’S SPRINGS No 429SASK.
GARDEN RIVER No 490SASK.
GRANT No 372SASK.
HOODOO No 401SASK.
HUMBOLDT No 370SASK.
HURON No 223SASK.
INVERGORDON No 430SASK.
KING GEORGE No 256SASK.
KINISTINO No 459SASK.
LAIRD No 404SASK.
LAKE LENORE No 399SASK.
LAKELAND No 521SASK.
LOREBURN No 254SASK.
LOST RIVER No 313SASK.
MAPLE BUSH No 224SASK.
MARQUIS No 191SASK.
MCCRANEY No 282SASK.
MONTROSE No 315SASK.
MORRIS No 312SASK.
PADDOCKWOOD No 520SASK.
PRINCE ALBERT No 461SASK.
ROSEDALE No 283SASK.
ROSTHERN No 403SASK.
RUDY No 284SASK.
SARNIA No 221SASK.
ST. LOUIS No 431SASK.
ST. PETER No 369SASK.
THREE LAKES No 400SASK.
USBORNE No 310SASK.
VANSCOY No 345SASK.
VICTORY No 226SASK.
VISCOUNT No 341SASK.
WILLNER No 253SASK.
WOLVERINE No 340SASK.
WOOD CREEK No 281SASK.
WREFORD No 280SASK.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 7

DÉSIGNATIONPROVINCE
ABERNETHY No 186SASK.
ARBORFIELD No 456SASK.
BARRIER VALLEY No 397SASK.
BIG QUILL No 308SASK.
BJORKDALE No 426SASK.
BUCHANAN No 304SASK.
CANA No 214SASK.
CONNAUGHT No 457SASK.
CUPAR No 218SASK.
ELFROS No 307SASK.
EMERALD No 277SASK.
FOAM LAKE No 276SASK.
GARRY No 245SASK.
GOOD LAKE No 274SASK.
GRAYSON No 184SASK.
HAZEL DELL No 335SASK.
INSINGER No 275SASK.
INVERMAY No 305SASK.
ITUNA BON ACCORD No 246SASK.
KELLROSS No 247SASK.
KELVINGSTIN No 366SASK.
KUTAWA No 278SASK.
LAKESIDE No 338SASK.
LAKEVIEW No 337SASK.
LAST MOUNTAIN VALLEY No 250SASK.
LEROY No 339SASK.
LIPTON No 156SASK.
LONGLAKETON No 219SASK.
MCKILLOP No 220SASK.
MCLEOD No 185SASK.
MOOSE RANGE No 486SASK.
MOUNT HOPE No 279SASK.
NIPAWIN No 487SASK.
NORTH QU’APPELLE No 187SASK.
ORKNEY No 244SASK.
PLEASANTDALE No 398SASK.
PONASS LAKE No 367SASK.
PORCUPINE No 395SASK.
PRAIRIE ROSE No 309SASK.
SASMAN No 336SASK.
SPALDING No 368SASK.
STANLEY No 215SASK.
STAR CITY No 428SASK.
TISDALE No 427SASK.
TORCH RIVER No 488SASK.
TOUCHWOOD No 248SASK.
TULLYMET No 216SASK.
WILLOW CREEK No 458SASK.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 8

DÉSIGNATIONPROVINCE
BAILDON No 131SASK.
BENGOUGH No 40SASK.
BENSON No 35SASK.
BRATT’S LAKE No 129SASK.
BROCK No 64SASK.
BROKENSHELL No 68SASK.
BROWNING No 34SASK.
CALEDONIA No 99SASK.
CAMBRIA No 6SASK.
CARON No 162SASK.
CHESTER No 125SASK.
COALFIELDS No 4SASK.
CYMRI No 36SASK.
EDENWOLD No 158SASK.
ELCAPO No 154SASK.
ELMSTHORPE No 100SASK.
ESTAVAN No 5SASK.
EXCEL No 71SASK.
FILLMORE No 96SASK.
FRANCIS No 127SASK.
GOLDEN WEST No 95SASK.
GRIFFIN No 66SASK.
HAPPY VALLEY No 10SASK.
HART BUTTE No 11SASK.
HAZELWOOD No 94SASK.
HILLSBOROUGH No 132SASK.
INDIAN HEAD No 156SASK.
KEY WEST No 70SASK.
KINGSLEY No 124SASK.
LAJORD No 128SASK.
LAKE ALMA No 8SASK.
LAKE JOHNSTON No 102SASK.
LAKE OF THE RIVERS No 72SASK.
LAURIER No 38SASK.
LOMOND No 37SASK.
LUMSDEN No 189SASK.
MONTMARTHE No 126SASK.
MOOSE JAW No 161SASK.
NORTON No 69SASK.
PENSE No 160SASK.
POPLAR VALLEY No 12SASK.
REDBURN No 130SASK.
RODGERS No 133SASK.
SCOTT No 98SASK.
SHERWOOD No 159SASK.
SOURIS VALLEY No 7SASK.
SOUTH QU’APPELLE No 157SASK.
SURPRISE VALLEY No 9SASK.
TECUMSEH No 65SASK.
TERRELL No 101SASK.
THE GAP No 39SASK.
WELLINGTON No 97SASK.
WEYBURN No 67SASK.
WHEATLANDS No 163SASK.
WILLOW BUNCH No 42SASK.
WOLSELEY No 155SASK.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 9

DÉSIGNATIONPROVINCE
ALBERTMAN.
ARCHIEMAN.
ARTHURMAN.
BIRTLEMAN.
BLANSHARDMAN.
BOULTONMAN.
BRENDAMAN.
CAMERONMAN.
DALYMAN.
DAUPHINMAN.
DISTRICT D’ADMINISTRATION LOCALE CHURCHILLMAN.
DISTRICT D’ADMINISTRATION LOCALE MYSTERY LAKEMAN.
EDWARDMAN.
ELLICEMAN.
ETHELBERTMAN.
GILBERT PLAINSMAN.
GILLAMMAN.
GLENWOODMAN.
GRAND RAPIDSMAN.
GRANDVIEWMAN.
HAMIOTAMAN.
HARRISONMAN.
HILLSBURGMAN.
KELSEYMAN.
LYNN LAKEMAN.
MINIOTAMAN.
MINITONASMAN.
MOSSEY RIVERMAN.
MOUNTAINMAN.
PARKMAN.
PIPESTONEMAN.
ROSSBURNMAN.
RUSSELMAN.
SASKATCHEWANMAN.
SHELL RIVERMAN.
SHELLMOUTHMAN.
SHOAL LAKEMAN.
SIFTONMAN.
SILVER CREEKMAN.
STATHCLAIRMAN.
SWAN RIVERMAN.
WALLACEMAN.
WHITEHEADMAN.
WINCHESTERMAN.
WOODWORTHMAN.
TOUTES LES ZONES DU MANITOBA SITUÉES AU NORD DE LA DOUZIÈME LIGNE DE BASE ET TOUTES LES ZONES DU MANITOBA SITUÉES AU SUD DE CETTE LIGNE ET À L’OUEST DE LA FRONTIÈRE OCCIDENTALE DE LA CIRCONSCRIPTION No 10
ANTLER No 61SASK.
ARGYLE No 1SASK.
CALDER No 241SASK.
CHURCHBRIDGE No 211SASK.
CLAYTON No 241SASK.
COTE No 271SASK.
ENNISKILLEN No 3SASK.
FERTILE BELT No 183SASK.
HUDSON BAY No 394SASK.
KEYS No 303SASK.
LANGENBURG No 181SASK.
LIVINGSTON No 331SASK.
MARTIN No 122SASK.
MAYFIELD No 91SASK.
MOOSE CREEK No 33SASK.
MOOSE MOUNTAIN No 63SASK.
MOOSOMIN No 121SASK.
MOUNT PLEASANT No 2SASK.
PREECEVILLE No 334SASK.
RECIPROCITY No 32SASK.
ROCANVILLE No 151SASK.
SALTCOATS No 213SASK.
SILVERWOOD No 123SASK.
SLIDING HILLS No 273SASK.
SPY HILL No 152SASK.
ST. PHILIPS No 301SASK.
STORTHOAKS No 31SASK.
WALLACE No 243SASK.
WALPOLE No 92SASK.
WAWKEN No 93SASK.
WILLOWDALE No 153SASK.
TOUTES LES AUTRES MUNICIPALITÉS OU ZONES SITUÉES EN DEÇÀ DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION No 10

DÉSIGNATIONPROVINCE
ALEXANDERMAN.
ALONSAMAN.
ARGYLEMAN.
ARMSTRONGMAN.
BIFROSTMAN.
BROKENHEADMAN.
CARTIERMAN.
CLANWILLIAMMAN.
COLDWELLMAN.
CORNWALLISMAN.
DE SALABERRYMAN.
DISTRICT D’ADMINISTRATION LOCALE PINAWAMAN.
DUFFERINMAN.
EAST ST. PAULMAN.
ELTONMAN.
ERIKSDALEMAN.
FISHERMAN.
FRANKLINMAN.
GIMLIMAN.
GLENELLAMAN.
GRAHAMDALEMAN.
GREYMAN.
HANOVERMAN.
HEADINGLEYMAN.
LA BROQUERIEMAN.
LAC DU BONNETMAN.
LAKEVIEWMAN.
LANGFORDMAN.
LANSDOWNEMAN.
LAWRENCEMAN.
LORNEMAN.
LOUISEMAN.
MACDONALDMAN.
MCCREARYMAN.
MINTOMAN.
MONTCALMMAN.
MORRISMAN.
MORTONMAN.
NORTH CYPRESSMAN.
NORTH NORFOLKMAN.
OAKLANDMAN.
OCHRE RIVERMAN.
ODANAHMAN.
PEMBINAMAN.
PINEYMAN.
PORTAGE LA PRAIRIEMAN.
REYNOLDSMAN.
RHINELANDMAN.
RITCHOTMAN.
RIVERSIDEMAN.
ROBLINMAN.
ROCKWOODMAN.
ROLANDMAN.
ROSEDALEMAN.
ROSSERMAN.
SIGLUNESMAN.
SOUTH CYPRESSMAN.
SOUTH NORFOLKMAN.
SPRINGFIELDMAN.
ST. ANDREWSMAN.
ST. CLEMENTSMAN.
ST. FRANCOIS XAVIERMAN.
ST. LAURENTMAN.
STANLEYMAN.
STE. ANNEMAN.
STE. ROSEMAN.
STRATHCONAMAN.
STUARTBURNMAN.
TACHEMAN.
THOMPSONMAN.
TURTLE MOUNTAINMAN.
VICTORIAMAN.
VICTORIA BEACHMAN.
WEST ST. PAULMAN.
WESTBOURNEMAN.
WHITEMOUTHMAN.
WHITEWATERMAN.
WINNIPEGMAN.
WOODLANDSMAN.
TOUTES LES ZONES DU MANITOBA SITUÉES AU SUD DE LA DOUZIÈME LIGNE DE BASE ET À L’EST DE LA LIGNE QUI SUIT LA FRONTIÈRE OCCIDENTALE DE L’INTERLAC AU SUD DE LA DOUZIÈME LIGNE DE BASE JUSQU’À LA MUNICIPALITÉ RURALE DE LAWRENCE ET, DE LÀ QUI SUIT LA FRONTIÈRE EXTRÊME OUEST DES MUNICIPALITÉS ET COMTÉS DE LA PRÉSENTE CIRCONSCRIPTION

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2000-302, art. 9]

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