Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis
3 (1) La remise accordée en vertu de l’article 2 s’applique uniquement à concurrence des quantités maximales annuelles de chacune de ces marchandises prévues aux listes 6.B.1, 6.B.2 et 6.B.3 de l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
(2) La remise visée à l’article 2 est accordée à condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse à un agent des douanes, sur demande de celui-ci :
a) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, un certificat délivré en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et du Règlement sur les certificats d’importation, indiquant la quantité passible d’une remise ou d’un remboursement en vertu de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain;
b) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu’il a en sa possession l’attestation visée au sous-alinéa c)(i);
c) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après que la déclaration visée à l’alinéa b) a été produite :
(i) une attestation de l’exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l’annexe et accompagnée d’une copie de la facture ou du contrat de vente des marchandises;
(ii) si l’attestation est en espagnol, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.
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