Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 42, le présent règlement s’applique à toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’utilisation des terres autorisée par un bail de pâturage ou d’exploitation agricole à la suite du défrichement initial.
(3) Sous réserve de toute loi tlicho visée à l’article 90.1 de la Loi, il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux activités ci-après, à moins qu’elles n’exigent l’utilisation de l’équipement ou des matériaux visés aux articles 4 ou 5 :
a) l’exploitation, ainsi que la construction et l’occupation de cabanes et de camps à cette fin, au sens d’un accord de revendication;
b) la chasse, le piégeage et la pêche;
c) les activités effectuées au cours de la prospection, du jalonnage ou de la localisation d’un claim minier.
- DORS/2006-253, art. 2
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