Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane
4 (1) Si le président procède à la révision ou au réexamen de l’origine des marchandises importées au titre du paragraphe 61(1) de la Loi :
a) il donne avis de sa décision, selon le cas :
(i) à l’importateur des marchandises,
(ii) au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement,
(iii) à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement,
(iv) à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
b) il donne également avis de sa décision à l’auteur du certificat d’origine des marchandises visées par une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange.
(2) Si le président procède à la révision ou au réexamen du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées au titre du paragraphe 61(1) de la Loi, il donne avis de sa décision, selon le cas :
a) à l’importateur des marchandises;
b) au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement;
c) à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement;
d) à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
- DORS/2013-213, art. 4
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