Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte

Version de l'article 5 du 2018-11-23 au 2024-06-11 :


 Les éléments ou pièces d’armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l’annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l’application des alinéas a) et d) de la définition de dispositif prohibé au paragraphe 84(1) du Code criminel.

  • DORS/2018-254, art. 1(A)

Date de modification :