Règlement sur le remboursement des droits
DORS/98-48
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur le remboursement des droits
C.P. 1997-2020 1997-12-29
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur le remboursement des droits met en oeuvre une partie d’une mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des articles 74Note de bas de page c à 76, 78Note de bas de page d et 81 et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le remboursement des droits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36, art. 175
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appréciateur qualifié
appréciateur qualifié Personne qui, en raison de son expérience, de son entreprise, de son occupation ou de sa profession, est qualifiée pour apprécier les marchandises faisant l’objet d’un remboursement en vertu du présent règlement et pour évaluer la perte de valeur subie. (qualified appraiser)
- autorité compétente
autorité compétente Fonctionnaire du gouvernement du Canada ou de toute administration provinciale ou municipale, expert d’assurances ou inspecteur de navire dont les fonctions comprennent la visite ou l’inspection des marchandises faisant l’objet d’un remboursement en vertu du présent règlement. (competent authority)
- en vrac
en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)
- importateur PAD
importateur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- transporteur
transporteur Personne qui transporte les marchandises importées. (carrier)
- DORS/2005-213, art. 1
- DORS/2005-386, art. 1
PARTIE 1Marchandises endommagées, détériorées ou détruites
Champ d’application
2 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)a) de la Loi, des droits payés sur des marchandises endommagées, détériorées ou détruites entre la date de leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement.
Avis
3 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent :
a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;
b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.
Justificatifs
4 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée :
a) d’une part, d’une attestation écrite provenant de tout transporteur, exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes ou autorité compétente qui est au courant des circonstances dans lesquelles, du moment auquel et du lieu où les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites, et donnant tous les détails utiles ou, s’il est impossible d’obtenir cette attestation, d’une attestation écrite provenant d’une autorité compétente qui certifie que les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites avant leur dédouanement;
b) d’autre part, de l’un des documents suivants :
(i) une appréciation fournie par un appréciateur qualifié, confirmant la perte de valeur subie par les marchandises du fait qu’elles ont été endommagées, détériorées ou détruites,
(ii) une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour compenser l’endommagement, la détérioration ou la destruction des marchandises,
(iii) un engagement de paiement provenant du transporteur ou des assureurs de celui-ci, fourni à l’importateur ou au propriétaire des marchandises et indiquant le montant de la compensation accordée pour la perte subie.
Montant du remboursement
5 Le montant du remboursement des droits est calculé comme étant :
a) dans le cas de marchandises périssables ou fragiles telles que la faïence, la porcelaine, le verre et les ouvrages en verre, la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre 85 pour 100 de la perte de valeur subie par les marchandises et la valeur en douane de ces marchandises;
b) dans le cas du sucre ou de tout produit saccharin pour lequel les droits sont déterminés d’après le test de polarimétrie et qui a été endommagé ou détérioré par l’eau salée, le montant égal à la différence entre les droits suivants :
(i) les droits payés sur les marchandises,
(ii) les droits qui seraient exigibles si, après la détermination du pourcentage de polarisation des marchandises, il en était déduit un pourcentage égal à cinq fois le pourcentage de sel présent dans l’excédent d’eau dans les marchandises endommagées sur la quantité d’eau dans les échantillons de marchandises similaires non endommagées, selon l’attestation écrite d’un agent autorisé à effectuer des tests de ce genre;
c) dans le cas de toute autre marchandise, la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre la perte de valeur subie par les marchandises et leur valeur en douane.
Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement
6 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur :
a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur a recommandé une durée limite de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées en raison de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage;
b) du fer ou de l’acier ou tout produit fabriqué à partir de l’un ou l’autre qui a été endommagé ou détérioré par la rouille.
PARTIE 2Marchandises en quantité inférieure
Application
7 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)b) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui ont été dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés.
Avis
8 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent dans les quatre ans suivant le dédouanement des marchandises.
Justificatifs
9 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée, selon le cas :
a) d’une copie de tout document indiquant la quantité réelle des marchandises expédiées au Canada accompagnée d’une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour compenser la valeur des marchandises expédiées en moins;
b) d’une attestation écrite provenant du transporteur des marchandises, confirmant qu’il manque des marchandises, si ce manque est dû au fait que les marchandises ont été perdues ou égarées pendant leur transit à l’extérieur du Canada, et expliquant les circonstances dans lesquelles les marchandises ont été perdues ou égarées;
c) d’une attestation écrite provenant du transporteur ou de l’exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes et confirmant qu’il manque des marchandises, si les marchandises ont été perdues ou volées après avoir été déclarées à un agent conformément à l’article 12 de la Loi et pendant qu’elles étaient sous la garde du transporteur ou de l’exploitant.
Montant du remboursement
10 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur la quantité de marchandises réellement dédouanées.
Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement
11 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur des marchandises qui ont été perdues ou volées après avoir été déclarées à un agent conformément à l’article 12 de la Loi, si le transporteur, en vertu de l’article 20 de la Loi, ou l’exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes, en vertu de l’article 28 de la Loi, est redevable des droits applicables.
Circonstances dans lesquelles un remboursement non payé peut être imputé sur les droits qui deviennent exigibles
12 À la demande de la personne qui a payé les droits sur des marchandises importées et dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement, sans octroi de remboursement pour les manquants, si les marchandises manquaient déjà avant l’arrivée de l’expédition au Canada, l’agent peut, en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, imputer le trop-perçu sur les droits applicables aux importations ultérieures de telles marchandises par l’intéressé, à la condition que celui-ci remette à l’agent une copie du document visé à l’alinéa 9a) ou l’attestation écrite visée à l’alinéa 9b).
- DORS/2005-165, art. 1
PARTIE 3Marchandises de qualité inférieure
Champ d’application
13 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c) de la Loi, des droits payés sur des marchandises de qualité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés.
Avis
14 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent :
a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;
b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.
Justificatifs
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de remboursement des droits doit être accompagnée d’une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour combler la différence entre la valeur des marchandises à l’égard desquelles les droits ont été payés et la valeur des marchandises de qualité inférieure.
(2) Lorsque la personne qui a payé des droits ne peut fournir le document visé au paragraphe (1) en raison de circonstances indépendantes de sa volonté dont elle fournit la preuve, la demande de remboursement des droits doit être accompagnée des documents suivants :
a) une attestation écrite provenant de l’importateur énonçant que les marchandises sont d’une qualité inférieure à celle des marchandises à l’égard desquelles les droits ont été payés et indiquant en quoi les marchandises reçues sont d’une qualité inférieure;
b) une appréciation fournie par un appréciateur qualifié indiquant la différence entre la valeur des marchandises à l’égard desquelles les droits ont été payés et la valeur des marchandises de qualité inférieure.
Montant du remboursement
16 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles d’après la valeur des marchandises de qualité inférieure.
Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement
17 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur :
a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur a recommandé une durée limite de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées en raison de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage;
b) du fer ou de l’acier ou tout produit fabriqué à partir de l’un ou l’autre qui a été endommagé ou détérioré par la rouille.
PARTIE 4Marchandises exportées d’un pays aléna ou du chili
Champ d’application
18 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.1) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui :
a) d’une part, ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili et importées au Canada :
(i) le 1er janvier 1994 ou après cette date, dans le cas des marchandises exportées d’un pays ALÉNA,
(ii) le 5 juillet 1997 ou après cette date, dans le cas des marchandises exportées du Chili;
b) d’autre part, n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
Justificatif
19 La demande de remboursement doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine des marchandises en cause.
Montant du remboursement
20 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou à celui de l’ALÉCC, selon le cas.
PARTIE 5Marchandises importées d’israël ou d’un autre bénéficiaire de l’aléci ou expédiées via les états-unis
Champ d’application
21 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises importées ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi :
a) les marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI le 1er janvier 1997 ou après cette date;
b) les marchandises, autres que celles visées aux chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis le 15 juillet 2002 ou après cette date, si les marchandises n’ont fait l’objet, aux États-Unis :
(i) d’aucune production supplémentaire, à l’exception d’un traitement mineur,
(ii) d’aucun traitement qui a fait augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 pour 100.
- DORS/2005-165, art. 3
Justificatif
22 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine des marchandises en cause et, s’il y a lieu, d’une copie de la déclaration de traitement mineur écrite et signée prévue au paragraphe 10(1.1) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.
- DORS/2005-165, art. 4
Montant du remboursement
23 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI.
PARTIE 5.1Marchandises importées du Costa Rica
Champ d’application
23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui ont été importées du Costa Rica le 1er novembre 2002 ou après cette date, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
- DORS/2004-126, art. 1
Justificatif
23.2 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine des marchandises en cause.
- DORS/2004-126, art. 1
Montant du remboursement
23.3 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR.
- DORS/2004-126, art. 1
PARTIE 6Erreur d’écriture ou de typographie ou erreur de même nature
Champ d’application
24 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)d) de la Loi, des droits payés sur des marchandises lorsque le calcul des droits sur celles-ci est fondé sur une erreur d’écriture ou de typographie, ou sur une autre erreur de même nature.
Montant du remboursement
25 Le montant du remboursement des droits est égal au montant du paiement de droits excédentaire ou erroné.
PARTIE 7Paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination
Champ d’application
26 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui ont fait l’objet d’un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination de leur origine — dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas 74(1)c.1) ou c.11) de la Loi —, de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane en application du paragraphe 58(2) de la Loi et qui n’ont pas fait l’objet de la décision prévue à l’un ou l’autre des articles 59 à 61 de la Loi.
Montant du remboursement
27 Le montant du remboursement des droits est égal au montant du paiement de droits excédentaire ou erroné.
PARTIE 8Marchandises vendues ou cédées, ou utilisées, alors qu’elles n’ont encore reçu au canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises
Champ d’application
28 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)f) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui n’ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont soit vendues ou cédées à une personne qui respecte les conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou conformément aux règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste, soit affectées à un usage conforme aux mêmes conditions.
Justificatifs
29 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée des documents suivants :
a) une déclaration signée par l’utilisateur ultime des marchandises confirmant que celles-ci sont conformes aux conditions imposées au titre du numéro tarifaire indiqué dans la demande;
b) une copie du bon de commande, de la facture, du contrat ou de tout autre document relatif à la vente ou cession des marchandises au Canada, s’il y a lieu;
c) une copie du document — en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre — prévu à l’alinéa 32(1)a) de la Loi pour la déclaration en détail des marchandises en cause en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
Montant du remboursement
30 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits qui auraient été exigibles à l’égard des marchandises si celles-ci auraient été classées dans un numéro tarifaire, les conditions duquel numéro tarifaire ayant été ultérieurement remplies en raison de l’incorporation de ces marchandises à d’autres marchandises, ou de leur vente ou cession ou de leur usage en conformité avec ces conditions.
PARTIE 9Autres cas de droits payés en trop ou par erreur
Champ d’application
31 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)g) de la Loi, des droits payés en trop ou par erreur pour l’une des raisons suivantes :
a) les droits ont été réduits ou supprimés par un décret ou un règlement — pris en application du Tarif des douanes — ayant un effet rétroactif;
b) l’usage ou la vente des marchandises en cause est prohibé par la législation provinciale;
c) les droits imposés par l’article 21.1 du Tarif des douanes sur les spiritueux en vrac importés ont été payés ou perçus en vertu de la Loi.
- DORS/2005-213, art. 2
Justificatifs
32 La demande de remboursement des droits visé au paragraphe 31a) doit être accompagnée des documents suivants :
a) [Abrogé, DORS/2005-213, art. 3]
b) une copie de la facture commerciale ou d’un document similaire établissant que les marchandises faisant l’objet du remboursement sont celles sur lesquelles les droits ont été payés.
- DORS/2005-213, art. 3
33 La demande de remboursement des droits visé à l’alinéa 31b) doit être accompagnée des documents suivants :
a) soit une preuve d’exportation sous l’une des formes suivantes :
(i) une copie d’un document douanier présenté à un agent de l’administration douanière d’un pays étranger à l’égard des marchandises qui y sont importées,
(ii) une copie d’un document d’une société de transport concernant l’exportation des marchandises,
(iii) tout autre document établissant que les marchandises ont été exportées;
b) soit la preuve que les marchandises en cause ont été détruites sous surveillance douanière.
- DORS/2005-213, art. 4(F)
33.1 La demande de remboursement des droits visé à l'alinéa 31c) doit être accompagnée des éléments suivants :
a) une copie de la facture commerciale ou d'un document similaire établissant que les marchandises faisant l'objet du remboursement des droits :
(i) d'une part, sont celles sur lesquelles les droits ont été payés,
(ii) d'autre part, étaient, au moment de leur dédouanement en vertu de la Loi, des marchandises visées à l'article 21.1 du Tarif des douanes;
b) une preuve selon laquelle l'importateur est autorisé, aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, à importer ces marchandises.
- DORS/2005-213, art. 5
Montant du remboursement
34 Dans les cas visés à l’alinéa 31a), le montant du remboursement des droits est égal au montant des droits payés ou payés en trop.
35 Dans les cas visés aux alinéas 31b) et c), le montant du remboursement des droits est égal au montant des droits payés.
- DORS/2005-213, art. 6
PARTIE 9.1Affectation du remboursement de droits en vertu de l’article 74 de la loi au paiement des sommes exigibles
35.1 (1) Les importateurs PAD constituent une catégorie pour l’application du paragraphe 74(8) de la Loi.
(2) L’affectation du remboursement de droits aux termes du paragraphe 74(8) de la Loi ne peut se faire qu’à la condition que le remboursement ait été accordé par le ministre en vertu des paragraphes 74(1) ou (6) de la Loi.
- DORS/2005-386, art. 2
PARTIE 10Marchandises défectueuses, de qualité inférieure ou différentes des marchandises commandées et qui ont reçu une destination acceptable ou ont été réexportées
Champ d’application
36 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui, d’une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d’autre part, après leur importation, ont reçu, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, des destinations acceptables pour le ministre ou ont été réexportées.
Avis
37 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement doit être adressé à l’agent :
a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;
b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.
Justificatifs
38 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée :
a) d’une attestation écrite provenant du fabricant, de l’exportateur ou du vendeur des marchandises confirmant que celles-ci sont défectueuses, d’une qualité inférieure aux marchandises pour lesquelles les droits ont été acquittés ou sont différentes des marchandises commandées, et indiquant la nature de la défectuosité ou ce en quoi les marchandises sont inférieures, ou précisant les marchandises qui ont été réellement commandées, selon le cas;
b) d’une copie de tout document relatif à un remboursement ou à un crédit accordé par le vendeur des marchandises à l’importateur ou au propriétaire et indiquant le montant de tout remboursement du prix d’achat ou de tout crédit offert pour les marchandises;
c) dans les cas de marchandises de qualité inférieure ou de marchandises différentes de celles qui ont été commandées, d’une copie de la facture, du bon de commande, du contrat ou de tout autre document sur lequel figurent les marchandises qui ont été réellement commandées;
d) d’une copie de tout document en la forme déterminée par le ministre confirmant que les marchandises ont été réexportées, confirmant leur destination.
Montant du remboursement
39 Le montant du remboursement des droits doit correspondre à la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre le montant du remboursement ou du crédit accordé par le vendeur et la valeur en douane des marchandises.
PARTIE 11Réduction du montant du remboursement
40 (1) Lorsque la destruction, l’incorporation à d’autres marchandises ou la destination des marchandises devant faire l’objet d’un remboursement des droits en vertu de la Loi donne lieu à des résidus, déchets ou sous-produits vendables, le montant du remboursement doit subir une réduction égale aux droits exigibles en vertu du Tarif des douanes sur la valeur des résidus, déchets ou sous-produits, à la date où ils sont produits.
(2) Pour l’application du présent article, « valeur », dans le cas de résidus, déchets ou sous-produits vendables, s’entend :
a) du prix de vente, si le fabricant ou le producteur a vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance;
b) dans tous les autres cas, du prix auquel le fabricant ou le producteur aurait normalement vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance à la date à laquelle la demande de remboursement est présentée à l’agent à un bureau de douane.
PARTIE 12Exclusion des remboursements
40.1 Les droits imposés sur les spiritueux en vrac en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes ne sont pas remboursés, versés ou payés à une personne en vertu de la Loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’ils ont déjà été remboursés, versés ou payés à la personne, ou déduits d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;
b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d’une autre loi fédérale.
- DORS/2005-213, art. 7
Abrogation
41 [Abrogation]
Entrée en vigueur
42 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
- Date de modification :