Règlement sur le remboursement des droits
Version de l'article 23.3 du 2023-06-23 au 2024-10-30 :
23.3 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH, selon le cas.
- DORS/2004-126, art. 1
- DORS/2013-213, art. 9, 18 et 27
- DORS/2014-282, art. 9
- DORS/2016-145, art. 9
- DORS/2023-152, art. 9
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