Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- drogue contrôlée
drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)
- emballer-étiqueter
emballer-étiqueter Emballer une drogue contrôlée ou un stupéfiant dans son récipient immédiat ou apposer l’étiquette intérieure ou extérieure sur la drogue contrôlée ou le stupéfiant. (package/label)
- licence de distributeur autorisé
licence de distributeur autorisé Selon le cas :
a) licence délivrée conformément à l’article G.02.007 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) licence délivrée conformément à l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)
- licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées
licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]
- licence de distributeur autorisé de stupéfiants
licence de distributeur autorisé de stupéfiants[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]
- site
site S’entend, selon le cas :
a) d’un bâtiment indiqué dans la licence de distributeur autorisé et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;
b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence de distributeur autorisé et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)
- stupéfiant
stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)
- vente
vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
- DORS/2011-83, art. 2
- DORS/2018-69, art. 82
- DORS/2019-172, art. 1
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